« Sous-section 1
« Dispositions générales et missions du centre »
II. - Les articles R. 313-13 et R. 313-14 sont remplacés par les articles R. 313-13 à R. 313-16 rédigés comme suit :
« Art. R. 313-13. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.
« Art. R. 313-14. - Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
« 1o La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
« 2o L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
« Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
« Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
« Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
« Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.
« Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.
« Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
« Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
« Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.
« Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.
« Art. R. 313-15. - Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
« Il assure notamment :
« 1o La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
« 2o La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
« 3o La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
« 4o La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.
« Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
« Art. R. 313-16. - Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
« Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
« Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget. »
III. - Les anciens articles R. 313-15 et R. 313-16 deviennent respectivement les articles R. 313-17 et R. 313-18.