Art. 8. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les contrats mentionnés à l'article 5 du présent décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.