Art. 2. - Le paragraphe 1.2 de l'article 219-5 de la division 219 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2. Aux navires suivants qui effectuent une navigation nationale au sens de la définition qui en est donnée par l'article 223.03 de la division 223 :
« - navires à passagers neufs ;
« - navires à passagers existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
« Elles ne s'appliquent toutefois pas à ces navires :
« - qui sont des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine ;
« - qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;
« - qui sont des engins à passagers à grande vitesse tels que définis dans le recueil annexé à la résolution MSC 36 (63). »