Art. 8. - A cet effet, l'organisme certificateur désigné à l'article 4, procédant sur demande de fabricants ou d'importateurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, considère le produit présenté comme conforme aux exigences définies à l'article 7 ci-dessus, s'il a satisfait aux examens sur dossier et éventuellement à des essais complémentaires limités. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Les produits, dont l'équivalence aux spécifications prévues aux annexes I et II du présent arrêt a été reconnue, font l'objet d'une attestation d'équivalence et d'une identification administrative et technique par l'organisme certificateur. L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis au paragraphe ci-dessous.
Lesdits produits font l'objet de vérifications du contrôle de fabrication et éventuellement de contrôles de conformité périodiques, non systématiques, qui peuvent être réalisés dans le pays d'établissement du titulaire par les laboratoires ou organismes d'inspection définis à l'article 11 du présent arrêté.
Lors de la présentation ultérieure d'autres produits selon la procédure définie ci-dessus, l'examen sur dossier et les essais complémentaires éventuels sont réalisés en référence aux équivalences déjà obtenues le cas échéant, afin d'éviter la répétition ou de réduire les examens et contrôles déjà effectués en fonction de l'identification technique des produits déjà évalués. Les informations administratives et techniques générales déjà fournies ne sont pas redemandées.
Les examens sur dossier destinés à l'évaluation de l'équivalence dans le cas d'une première demande et de demandes ultérieures sont effectués dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier du demandeur.