Art. 2. - En application du 1o (a) de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :
- administrateurs des affaires maritimes ;
- officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- inspecteurs des affaires maritimes ;
- contrôleurs des affaires maritimes ;
- syndics des gens de mer,
peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.