Art. 5. - L'engagement spécial mentionné à l'article 1er est résilié d'office et sans préavis en cas de réforme pour raison de santé en application de l'article 15 du décret du 25 août 1971 susvisé, ou de radiation de l'école pour motif disciplinaire en application des dispositions des articles 16 à 20 du même décret.
En cas de prolongation de scolarité accordée par le ministre de la défense sur proposition du jury compétent, notamment en cas d'insuffisance de résultats imputable à des raisons de santé, la durée du contrat prévue à l'article 1er est augmentée d'un temps égal à la prolongation accordée.