Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :
« A l'issue de l'inspection ante mortem réalisée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, tout animal de boucherie déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, tout bovin, ovin ou caprin accidenté au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, ou tout animal de boucherie d'une espèce autre que les espèces bovine, ovine ou caprine accidenté depuis plus de quarante-huit heures est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article L. 226-2 du code rural.
Toutefois les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas et dont l'abattage est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident en application de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé peuvent être présentés à l'abattoir et préparés en vue de la consommation humaine. »