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Article (Arrêté du 7 février 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 7 février 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :

« A l'issue de l'inspection ante mortem réalisée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, tout animal de boucherie déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, tout bovin, ovin ou caprin accidenté au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, ou tout animal de boucherie d'une espèce autre que les espèces bovine, ovine ou caprine accidenté depuis plus de quarante-huit heures est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article L. 226-2 du code rural.

Toutefois les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas et dont l'abattage est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident en application de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé peuvent être présentés à l'abattoir et préparés en vue de la consommation humaine. »