Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 23 février 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« La Société réunionnaise du radiotéléphone verse une contribution au fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Cette contribution couvre une partie des frais des réaménagements nécessaires pour la mise à disposition des fréquences de la bande GSM 1 800. La date de versement et le montant de cette contribution sont déterminés par l'Agence nationale des fréquences après avis de la commission consultative du fonds de réaménagement du spectre. »