Art. 2. - Les surveillants des lycées militaires sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus, titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme français équivalent ou d'un diplôme assimilé délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur.