Art. 2. - L'article 21 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale en France métropolitaine et par les recteurs pour les départements d'outre-mer et pour les centres d'examen à l'étranger. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante. »