Art. 2. - Le point 2 du paragraphe B de l'annexe III de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Les matières premières doivent consister en tissus adipeux ou en os, à l'exception des os de ruminants, jugés propres à la consommation humaine et contenant le moins possible de sang et d'impuretés. Elles ne doivent pas présenter de signes de dégradation et doivent être produites dans de bonnes conditions d'hygiène. »