3. Dispositions particulières
a) Si l'Etat habituel d'utilisation n'impose pas de marques d'identification ou d'immatriculation, le postulant doit demander au district aéronautique concerné la délivrance des marques d'identification prévues à l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés. La demande doit comporter une copie de l'autorisation de vol et l'adresse du postulant, si possible en France. Le district aéronautique concerné est le district territorialement compétent en fonction de l'adresse indiquée ou, à défaut, le premier district traversé. Ces marques sont délivrées pour une durée maximale de deux ans qui ne peut excéder la durée de validité de l'autorisation de vol. Elles sont renouvelables de la même manière.
b) Dans le cas d'un aéronef ultraléger motorisé considéré comme ULM dans son pays d'immatriculation ou d'identification, et qui toutefois ne répond pas à la définition française de l'ULM, il appartient au postulant de démontrer à l'autorité française que l'appareil répond aux codes techniques de conception visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du 16 décembre 1991 ou aux conditions techniques françaises applicables à sa catégorie d'aéronef.