Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 141-6 du code rural un premier alinéa ainsi rédigé :
« La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire. »