Art. 35. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires, intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.