Art. 10. - Le stage prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut excéder douze mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 9. Toutefois, elle prend effet à la date de l'échéance normale du stage, compte non tenu de sa prolongation.