Art. 38. - Les agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 35 conservent à titre personnel le grade de sapeur-pompier qu'ils détenaient dans leur ancien statut ainsi que l'ensemble des attributs et des fonctions liés à ce grade.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965