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Article (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 21. - Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de médecin de classe exceptionnelle.

Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de lieutenant-colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin hors classe.

Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de commandant, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin de 1re classe.

Le médecin-chef adjoint du service de santé et de secours médical détient au plus le grade immédiatement inférieur à celui détenu par le médecin-chef.

Le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical détient un grade au plus égal à celui détenu par le médecin-chef adjoint, à l'exception des départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, dans lesquels, dans la limite de 10 % au plus de l'effectif du cadre d'emplois des pharmaciens de sapeurs-pompiers, le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de pharmacien de classe exceptionnelle.