Art. 1er. - Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive du Conseil 89/173/CEE du 21 décembre 1988 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/1/CE du 14 janvier 2000, ne peut bénéficier de la réception CE prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'une protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues répondant aux prescriptions de ladite directive.
Dans le cadre de la réception CE, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive du Conseil 89/173/CEE du 21 décembre 1988 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/1/CE du 14 janvier 2000, ne peut bénéficier de la réception CE prévue par le présent arrêté que s'il est équipé de liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules remorqués, y compris la charge verticale au point d'attelage, ayant obtenu l'homologation CE et que les conditions d'octroi de réception CE prévues par ladite directive ont été respectées.
Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.