Art. 5. - Les organisations politiques peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions télévisées.
Les documents vidéographiques ne peuvent occuper :
- plus de 40 % de la durée de chaque émission supérieure à deux minutes trente secondes ;
- plus de 50 % de la durée de chaque émission égale ou inférieure à deux minutes trente secondes.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans l'insert apporté par l'organisation politique est comptabilisé dans les 40 et 50 % mentionnés ci-dessus.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue de l'insert vidéographique apporté par l'organisation politique.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques.
Ils doivent être déposés au plus tard à dix-huit heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.