Articles

Article (Décret n° 2000-778 du 23 août 2000 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Article (Décret n° 2000-778 du 23 août 2000 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Art. 13. - Il est inséré, après l'article 12 du même décret, les articles 12-1, 12-2 et 12-3 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. - Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues à l'article 10 sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.

« Art. 12-2. - Les indications mentionnées aux c et d de l'article 10 et aux points 2 et 3 du paragraphe IV de la partie A de l'annexe I ne sont pas requises :

« a) Si l'acheteur a renoncé par écrit à la mention de ces indications avant chaque transaction ;

« b) Pour les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et qui sont soit remises directement par un vendeur établi en France à un éleveur pour la fabrication d'aliments destinés à son propre élevage, soit vendues au détail ;

« c) Pour les matières premières pour aliments des animaux importées d'un pays n'ayant pas les moyens nécessaires pour assurer les mesures analytiques, à condition que l'autorité administrative ait été informée au préalable de l'arrivée de la marchandise. Des données provisoires de composition doivent cependant être fournies accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras :

« Données provisoires à confirmer par ....................

(nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant .................... (numéro de

référence de l'échantillon à analyser) avant le ....................

(indication de la date) ;

« Les indications définitives sont fournies dans un délai de dix jours ouvrables à l'acheteur et à l'autorité administrative.

« Les modalités d'application de ces dernières dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

« Art. 12-3. - Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 6 à 12 ne s'appliquent pas aux matières premières pour aliments des animaux produites ou préparées par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins. »