Art. 13. - Il est inséré, après l'article 12 du même décret, les articles 12-1, 12-2 et 12-3 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues à l'article 10 sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.
« Art. 12-2. - Les indications mentionnées aux c et d de l'article 10 et aux points 2 et 3 du paragraphe IV de la partie A de l'annexe I ne sont pas requises :
« a) Si l'acheteur a renoncé par écrit à la mention de ces indications avant chaque transaction ;
« b) Pour les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et qui sont soit remises directement par un vendeur établi en France à un éleveur pour la fabrication d'aliments destinés à son propre élevage, soit vendues au détail ;
« c) Pour les matières premières pour aliments des animaux importées d'un pays n'ayant pas les moyens nécessaires pour assurer les mesures analytiques, à condition que l'autorité administrative ait été informée au préalable de l'arrivée de la marchandise. Des données provisoires de composition doivent cependant être fournies accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras :
« Données provisoires à confirmer par ....................
(nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant .................... (numéro de
référence de l'échantillon à analyser) avant le ....................
(indication de la date) ;
« Les indications définitives sont fournies dans un délai de dix jours ouvrables à l'acheteur et à l'autorité administrative.
« Les modalités d'application de ces dernières dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
« Art. 12-3. - Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 6 à 12 ne s'appliquent pas aux matières premières pour aliments des animaux produites ou préparées par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins. »