Art. 12. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Pour les matières premières pour aliments des animaux présentées en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées au dernier utilisateur, les indications prévues aux articles 10 et 11 peuvent n'être portées à la connaissance de l'acheteur que par un affichage approprié sur le lieu de vente. »