Art. 5. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 542-28 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25. »
II. - Au premier alinéa de l'article D. 755-26 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis » sont remplacés par les mots : « sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie ».
III. - A l'article D. 831-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis » sont remplacés par les mots : « sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie ».