Art. 1er. - I. - Le début du 2o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
« K = 0,9 - R
106 971 x N »
(Le reste du 2o sans changement.)
II. - Le 5o du même article est ainsi rédigé :
« 5o Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2o ci-dessus ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F. »
III. - A l'avant-dernier alinéa du même article, le montant de : « 474 F » est remplacé par celui de : « 476 F ».