Art. 7. - Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les fonctionnaires nommés dans un des emplois susmentionnés sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires sont nommés dans l'emploi de directeur pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable pour trois ans au plus dans le même emploi.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer des fonctions d'encadrement et de coordination entrant dans les domaines relevant des compétences des services déconcentrés.