Art. 4. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 6 à 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer remplissent les fonctions définies par les articles 2 et 3 du décret du 17 novembre 1999 susvisé.