Art. 21. - La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe, de directeurs du travail de première et de deuxième classes exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.