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Article (Arrêté du 23 juin 2000 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

Article (Arrêté du 23 juin 2000 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3))

Art. 2. - Les définitions suivantes sont ajoutées au paragraphe OPS 3.003 (Terminologie) de la sous-partie A (Introduction) de l'annexe de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé :

« 7. Composition de l'équipage :

« L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'hélicoptère en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.

« Il comprend les membres de l'équipage de conduite et les personnels des services complémentaires de bord.

« Peuvent en outre être compris dans l'équipage les personnels navigants professionnels qui, en fonction soit de dispositions réglementaires, soit de dispositions prises par l'entreprise de transport aérien et définies au manuel d'exploitation, sont à bord dans le cadre d'une fonction pédagogique, de contrôle ou d'information concourant à la sécurité des vols de transport aérien.

« L'équipage de conduite est formé des membres de l'équipage qui accomplissent les tâches liées aux fonctions "commandement", "pilotage", "mécanique", "navigation" et "télécommunications" telles que définies ci-dessous. Il participe aux tâches de la fonction sécurité-sauvetage.

« Le personnel des services complémentaires de bord est composé des membres de l'équipage n'accomplissant pas les tâches liées aux fonctions dévolues au personnel des sections A, B ou C mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile. Il comprend notamment le personnel navigant commercial du transport aérien.

« Un personnel navigant commercial (PNC) est un personnel des services complémentaires de bord qui exerce une activité liée à la présence de passagers et en particulier à la fonction "sécurité-sauvetage".

« 8. Fonctions des membres d'équipage :

« (i) La fonction "commandement" comprend la prise de toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la mission et toutes les tâches prévues par le code de l'aviation civile ;

« (ii) La fonction "pilotage" comprend notamment les tâches permettant la manoeuvre de l'hélicoptère en conditions de vol à vue ou aux instruments (VMC ou IMC) pour suivre la trajectoire désirée et en particulier les manoeuvres de décollage, en route et d'atterrissage ;

« (iii) La fonction "mécanique" comprend les tâches qui permettent d'assurer au sol et en vol :

« a) La vérification de l'aptitude au vol de l'hélicoptère et de ses équipements, en particulier après les interventions effectuées en escale ;

« b) La mise en oeuvre et la surveillance des moteurs, des systèmes et des dispositions propres à l'hélicoptère ;

« c) L'exécution des manoeuvres particulières, de secours ou d'urgence pour parer aux défaillances de fonctionnement des moteurs, des systèmes et des dispositifs propres à l'hélicoptère ;

« d) L'établissement du compte rendu de l'état technique de l'hélicoptère ;

« (iv) La fonction "navigation" comprend toutes les tâches permettant de déterminer :

« a) Les éléments de base (cap, dérive, vitesse sol, vent) ;

« b) La position géographique de l'hélicoptère ;

« c) Le suivi de la route prévue, et le maintien de l'hélicoptère sur cette route avec un écart latéral et un écart longitudinal compatibles avec les normes en vigueur ;

« (v) La fonction "télécommunications" comprend toutes les tâches permettant d'assurer les communications radioélectriques avec les aérodromes, les centres de contrôle et d'information en vol et les stations au sol des entreprises de transport aérien, et les écoutes nécessaires au déroulement du vol et de participer à la mise en oeuvre des équipements de radionavigation ;

« (vi) La fonction "sécurité-sauvetage" comprend toutes les tâches relatives à la surveillance et à la protection des passagers à bord de l'hélicoptère lorsque ce dernier est en vol, ainsi qu'au sol lors des opérations de départ, d'arrivée ou lorsque la réglementation l'exige. Cette fonction comprend notamment :

« a) L'application des consignes de sécurité et de sûreté, y compris les contrôles prévus par ces consignes ;

« b) La surveillance de la cabine et de ses annexes, et la lutte contre les incendies ;

« c) Les premiers secours aux passagers malades ou blessés ;

« d) La protection de la cabine et des passagers en cas d'urgence, y compris l'organisation de l'évacuation d'urgence.

« 9. Pilote commandant de bord sous supervision :

« Copilote ayant effectué l'ensemble des tâches et des fonctions d'un commandant de bord au cours d'un vol, de telle sorte qu'aucune intervention du pilote commandant de bord n'a été nécessaire.

« 10. Entraîneurs synthétiques de vol :

« Tous les entraîneurs synthétiques de vol (simulateurs de vol, systèmes d'entraînement au vol ou systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation) mentionnés dans l'annexe OPS 3 se substituant à un aéronef en vue de la formation doivent être qualifiés et leur emploi doit être approuvé par l'autorité. »