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Article 3 (Décision du 17 septembre 2002 relative à l'instruction des dossiers de surendettement)

Article 3 (Décision du 17 septembre 2002 relative à l'instruction des dossiers de surendettement)


Pour chaque demandeur nominativement identifié, les catégories d'informations suivantes sont enregistrées :
- état civil et situation matrimoniale du demandeur ;
- ressources, ventilées suivant leur nature, du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ;
- montant mensuel des charges liées à la vie courante ;
- caractéristiques détaillées de l'endettement.