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Article 3 (Décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration)

Article 3 (Décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration)


Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes bovines visées à l'article 1er dont l'origine n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amendes selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.