Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les moûts devront être utilisés pendant la période des vendanges, au fur et à mesure de leur récolte, sans aucune filtration. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation et doivent présenter au moment du mutage une richesse en sucre naturel au moins égale à 153 grammes par litre de moût. Les moûts bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglementations en vigueur. L'emploi de moût issu d'une récolte antérieure, de moût concentré ou enrichi est formellement interdit. »