La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article 29 est retenue :
1° En totalité dans la limite de douze ans, et pour les deux tiers de sa durée au-delà de douze ans, lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit privé ;
2° En totalité lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit public.
Toutefois, les années d'expérience professionnelle ayant permis un recrutement en application des articles 13, 18 et 22 ne sont pas retenues pour l'application du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions définies à l'article 3.