A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre catégories d'emplois :
1° Catégorie d'emploi 1 comprenant une classe normale de vingt-deux échelons dont trois échelons exceptionnels et une hors-classe de treize échelons ;
2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels ;
3° Catégorie d'emploi 3 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de dix échelons ;
4° Catégorie d'emploi 4 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de huit échelons.