L'article 100 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Les paris par téléphone ou par Minitel et par terminal numérique ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant.
« L'ouverture de compte au Pari mutuel urbain est réservée aux seules personnes physiques. Quel que soit le vecteur d'enregistrement utilisé, une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. »