Après l'alinéa k de l'article 95-8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un alinéa k bis ainsi rédigé :
« k bis) Cependant, lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les valeurs des formules "champ total d'un, de deux, de trois ou de quatre chevaux de base sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l'hippodrome ou la liste officielle du Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »