Articles

Article 6 (Arrêté du 28 mars 2003 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6 (Arrêté du 28 mars 2003 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


Le détenteur d'un compte épargne-temps qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai d'information de son service d'un mois. Ce délai est porté à deux mois pour une demande d'utilisation du compte épargne-temps égale ou supérieure à trente jours de congés épargnés.