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Article (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Article (Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations)

Art. 19. - Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

1. Dispositions générales.

L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. En outre, les opérations de terrassement ne doivent pas être susceptibles de dégrader les équipements des autres occupants du sous-sol.

Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.

2. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.

Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.

3. Opérations de renouvellement, réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur est responsable du choix de la technique retenue pour ces opérations.

Par exception aux dispositions de l'article 7, la réparation des tronçons de canalisations de très courte longueur, des branchements et accessoires peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire.

4. Equipements provisoires.

Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.