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Article (Décret n° 2000-721 du 1er août 2000 modifiant les dispositions du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 relatives à la procédure de sanctions administratives prononcées par la Commision des opérations de bourse)

Article (Décret n° 2000-721 du 1er août 2000 modifiant les dispositions du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 relatives à la procédure de sanctions administratives prononcées par la Commision des opérations de bourse)

Art. 2. - Les articles 2 à 5 du décret du 23 mars 1990 susvisé sont remplacés par les articles 2 à 9 ci-après :

« Art. 2. - Peuvent, en application de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée, être habilités à procéder à des enquêtes les magistrats et les fonctionnaires de catégorie A, les fonctionnaires de catégorie B ayant au moins cinq ans d'ancienneté, les agents contractuels de la première à la quatrième catégorie de la commission, le personnel des cadres, les secrétaires-rédacteurs et les secrétaires-comptables de la Banque de France ainsi que les experts inscrits sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation et sur les listes établies par les cours d'appel.

« Art. 3. - L'ouverture des enquêtes mentionnées aux articles 5 B et 5 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est décidée par le directeur général de la Commission des opérations de bourse qui en surveille le déroulement.

« Les ordres de mission nominatifs sont établis par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le secrétaire général ou le chef du service de l'inspection. Ils sont valables pour la durée de chaque enquête. Les enquêteurs doivent présenter ce titre à toute demande. Les convocations qu'ils adressent aux personnes à entendre pour les nécessités de l'enquête doivent s'y référer et rappeler le droit de la personne convoquée de se faire assister d'un conseil de son choix.

« Art. 4. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et de rapports. Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

« Art. 5. - Dans les cas où il lui apparaît que les faits relevés par les enquêteurs peuvent être de nature à caractériser des manquements aux règlements de la commission, le directeur général demande au président de désigner un rapporteur parmi les membres de la commission.

« Art. 6. - Après avoir examiné le dossier, le rapporteur notifie, s'il y a lieu, les griefs à la personne mise en cause.

« Cette notification indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites. Elle est accompagnée du rapport d'enquête et d'un document rappelant les droits de la défense, et notamment la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et de prendre connaissance et copie des pièces du dossier.

« Art. 7. - Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles.

« La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.

« Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.

« Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport qu'il communique à la personne mise en cause en lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour y répondre. La lettre de convocation à la séance de la commission est jointe à cet envoi.

« Art. 8. - Les envois mentionnés aux articles 6 et 7 sont faits par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé.

« Art. 9. - Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.

« La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

« La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission.

« Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.

« La décision de la commission, signée par le président et le secrétaire, est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »