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Article 7 (Décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile)

Article 7 (Décret n° 2003-50 du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve de ne pas y avoir renoncé dans le délai d'un mois à compter de cette date, les agents pour lesquels un emploi d'ingénieur de division fonctionnelle est créé et remplissant les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 3 sont détachés et classés dans cet emploi conformément aux dispositions du présent décret.