Art. 1er. - Le code général des impôts est modifié et complété comme suit :
Il est inséré un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du 1 et au 7 de l'article 6, les règles de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. »
(Loi no 99-944 du 15 novembre 1999, art. 4-III.)