Article 14
I. - L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : « , avant le premier tour, » sont remplacés par les mots : « , pour chaque tour de scrutin, » ;
2o Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
IV. - L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 298. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUEES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES