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Article (LOI no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1))

Article (LOI no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1))

Article 14

I. - L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :

1o Les mots : « , avant le premier tour, » sont remplacés par les mots : « , pour chaque tour de scrutin, » ;

2o Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »

IV. - L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 298. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUEES

AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES