Articles

Article 6 (Arrêté du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 6 (Arrêté du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


L'article 6 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par les soins du Centre national d'enseignement professionnel notarial qui leur précise le jour, l'heure et le lieu des épreuves. Ces épreuves sont publiques.
L'examen prévu à l'article 5 du décret 5 juillet 1973 précité comporte une épreuve orale d'admission qui consiste en une conversation avec le jury, notée de 0 à 20.
L'examen prévu à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 précité comporte quatre épreuves orales d'admission qui consistent en des interrogations portant chacune sur l'une des matières suivantes : droit immobilier, droit rural, déontologie et comptabilité, droit fiscal. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 10.
Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre total de points au moins égal à 20 pour l'examen prévu à l'article 5 du décret du 5 juillet 1973 précité et à 40 pour celui prévu à l'article 7 dudit décret. »