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Article 85 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 85 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Avant le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »