L'article 31, point p, i), de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
- la rate des bovins, quel que soit leur âge ;
- la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
- la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus, ».