Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. »