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Article 15 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 15 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Le a du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu ; ».