Les dispositions en matière d'affichage dans le point de vente visées à l'article 3 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
L'affiche doit être mise à jour tous les six mois conformément aux dispositions de l'annexe II précitée pour tous les types de véhicules disponibles sur le marché national et toutes les marques concernées par le point de vente, à la date de constitution de l'affiche. Une mise à jour complémentaire est effectuée régulièrement pour les nouveaux types de voitures réceptionnés et disponibles sur le marché national, entre les deux éditions semestrielles de l'affiche, en bas de cette affiche ou sur un rapport additionnel. Ces compléments ne sont pas intégrés dans la liste générale des types de voitures particulières classés par valeurs croissantes d'émissions de dioxyde de carbone.
Des modes d'affichage alternatifs à l'affiche décrite à l'annexe II du présent arrêté sont acceptés ; ils doivent toutefois répondre aux mêmes exigences d'information, de présentation et de mise à jour que les affiches.