Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux voitures particulières visées à l'article 1er du décret du 23 décembre 2002 susvisé, c'est-à-dire aux véhicules de la catégorie internationale M 1 tels que définis par la directive 70/156/CEE, qui sont soumis à la réception communautaire CE définie par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route et par l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé et dont la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à usages spéciaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, deuxième alinéa de la directive 70/156/CEE, aux véhicules produits en petites séries définis à l'article 8, paragraphe 2, point a, de cette directive et aux véhicules réceptionnés à titre isolé non conformes à un type communautaire.