Art. 2. - Il est ajouté après l'article 6 du même décret un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Peuvent se présenter, selon le cas, au concours professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau de La Poste ou au concours professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau de France Télécom prévu à l'article 15 du présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de 2e classe et de chef d'établissement de 1re classe justifiant de trois années de services civils effectifs dans leurs grades.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-III ci-dessous. Les dispositions de l'article 10 leur sont applicables. »