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Article (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Art. 13. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés contrôleurs des affaires maritimes stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2o de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps.

Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes stagiaires, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ou de militaire en activité, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur des affaires maritimes déterminé en application des dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes stagiaires, avaient la qualité de militaires rayés des contrôles depuis moins de deux ans sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

TITRE III

AVANCEMENT