Art. 24. - En cas d'inaptitude médicale ou physique aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, la confirmation de cette inaptitude doit faire l'objet d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire prévue à l'article 27 du décret du 26 décembre 1997 susvisé. Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier concerné ou l'entendre sur sa demande.